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samedi 19 février 2011

Eolas ... le juge avait tort !

Dans un billet publié en avril 2008, Maître Eolas, avocat de son état, se posait la question suivante : "Affaires Fuzz, Dicodunet, lespipoles et autres : et si le juge avait raison ?".

J'avais été interpellé par le ton du Maître qui s'en prenait de haut à la "secte du kiosque à journaux" :
Ha, l'analogie du kiosque à journaux. J'espère que celui qui a inventé la comparaison l'a déposé à l'INPI, il a des redevances à toucher. Comment espérez-vous comprendre si la première chose que vous faites est de changer les données du problème ? C'est assez amusant de voir qu'au reproche fait au juge de ne pas avoir compris les données technique se joint la comparaison d'un site internet à un kiosque à journaux (le trottoir, c'est le réseau, la chaussée le haut-débit, et les poubelles des pages 404, c'est ça ?). La seule réponse que j'ai à vous faire est : un site internet n'est pas un kiosque à journaux. C'est tout.
Ce à quoi je répondais, en commentaire :
On peut tout aussi bien dire avec le même aplomb : "un agrégateur n'est pas un éditeur. C'est tout."

Car si la jurisprudence naissante semble s'orienter sur l'équation agrégateur-blogueur = éditeur au seul motif d'afficher un lien sur lequel à la limite ils n'ont aucun contrôle, ni sur le contenu dudit ni sur son affichage (je rappelle quand même, s'il en était besoin, que s'abonner à un flux signifie être alimenté automatiquement par un flux - d'où le nom - d'infos, chose qui est loin d'être une lapalissade et qui a des conséquences évidentes, ou pour le moins qui devraient l'être, dans l'affaire Fuzz), en mettant indifféremment tout le monde dans le même panier - Dicodunet, Wikio, Fuzz et les autres, alors qu'en l'espèce aucun cas ne se ressemble -, j'ai la nette impression que cette orientation est due davantage à une sorte d'émulation, pour ne pas dire flemme intellectuelle, en vertu de quoi les juges ne font que répéter la même chose que le précédent sans vraiment prendre en considération ni les spécificités du cas particulier ni le texte de la LCEN, qui énonce exactement le contraire, comme je le dis dans mon billet.
 
Il est vrai que la LCEN ne prend pas du tout en compte ce que devrait être un éditeur, et encore moins un agrégateur, donc il est plus facile pour les juges de s'engouffrer dans ce vide juridique en disant que l'un égale l'autre sans qu'aucune loi ne dise encore, en 2008, ce qu'est un éditeur ou un agrégateur sur Internet.

Du grand n'importe quoi, tout ça.
N'ayant pas répondu à mon commentaire, il répondit à mon billet dans "Affaires Fuzz et autres, réplique à Adscriptor", en commençant ainsi :
Je ne pensais pas pouvoir y répondre rapidement vu sa longueur, mais en fait, il s'avère que la partie argumentative, au demeurant intéressante, peut se résumer aisément, le reste n'étant que des scories atrabilaires contre le droit, accusé d'être contraire au “bon sens”, comprendre celui de Jean-Marie Le Ray, ou votre serviteur, accusé de n'être qu'un valet dudit droit. L'auteur me pardonnera de passer rapidement sur ces paragraphes qui n'ont d'autre intérêt que lui permettre de passer ses nerfs, et lui conseiller amicalement de se relire et élaguer la prochaine fois avant de poster, par respect pour son lectorat et surtout son interlocuteur, faute de quoi ce dialogue risque de terminer prématurément.
Et en terminant sur cette gentillesse :
Qu'il suffise de se rappeler que le droit s'apprend à l'université, et le bon sens, au bistro.
Ce qui me semble un peu dédaigneux, autant comme entrée en matière que comme conclusion ! Un peu trop, même. D'où ma riposte et la coda plutôt vénéneuse. Mais après ces aménités, il m'était difficile de croire Eolas lorsqu'il prétend :
... chaque fois que j'aborde les affaires Fuzz, Wkio et autres, désormais, j'attire l'attention de gens dont le comportement me déplaît profondément. Je ne parle pas pas de vous, dont la courtoisie est sans faille, hormis quelques moments d'échauffement aussi brutaux dans leur montée que dans leur redescente ; mais vous semblez apprécier leur compagnie. Je vous les laisse volontiers.

Mon blog, ai-je la prétention de croire, est un lieu de dialogue, de confrontation d'idées. Les controverses peuvent être vives. Les piques sont monnaies courantes, mais l'honnêteté intellectuelle est de de rigueur. Ceux qui n'ont ni le talent pour les premières ni les capacités des secondes ne sont pas les bienvenus. Or parler de ce sujet les attire comme des mouches, et je suis las.
Or après que la Cour d'appel ait infirmé la décision du juge des référés, en considérant :
Que c’est l’internaute qui utilisant les fonctionnalités du site, est allé sur le site source de l’information, www.célébrités-stars.blogspot.com, a cliqué sur le lien, l’a recopié sur la page du site de la société Bloobox Net avant d’en valider la saisie pour le mettre effectivement en ligne sur le site www.fuzz.fr et a rédigé le titre ; qu’ainsi, l’internaute est l’éditeur du lien hypertexte et du titre ;

Que le fait pour la société Bloobox Net créatrice du site www.fuzz.fr de structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service entre dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertexte et qu’elle ne détermine pas les contenus du site, source de l’infirmation, www.célébrités-stars.blogspot.com que cible le lien hypertexte qu’elle ne sélectionne pas plus ; qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ;

Qu’au vu de ce qui précède, il résulte que la société Bloobox Net ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, sa responsabilité relevant du seul régime applicable aux hébergeurs ;

Considérant qu’à l’exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, à l’apologie des crimes contre l’humanité et à l’incitation à la haine raciale que l’hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer sa responsabilité civile ne peut être engagée du fait des informations stockées s’il n’a pas effectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible ;

Qu’il appartient à celui qui se plaint d’une atteinte à ses droits d’en informer l’hébergeur dans les conditions de l’article 6-l-5° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ; que dès cette connaissance prise, l’article 6-I-2 de la loi impose à l’hébergeur d’agir promptement” ; qu’en l’espèce, M. Olivier M. n’a adressé à la société Bloobox Net aucune mise en demeure en ce sens avant de l’assigner ;
un jugement confirmé en Cassation :
... attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’activité de la société Bloobox-net, créatrice du site www.fuzz.fr, se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l’usage de son service mais que cette société n’était pas l’auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en a exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ;
il me semble, modestement, que les jugements d'Appel et de Cassation ont finalement rejoint mon raisonnement :
Là où le raisonnement de Jean-Marie Le Ray est erroné est qu'il n'accepte que l'hypothèse d'une responsabilité immédiate, conséquence directe d'une faute, toute autre hypothèse étant invalidée comme “contraire au bon sens”, ce qui est un peu léger dans un débat qui, ne lui en déplaise, est essentiellement juridique. Selon Jean-Marie Ray, seule la personne ayant publié une information illicite comme résultat d'un acte volontaire (donc soit le site qui rédige l'original de l'article soit l'usager qui le reprend sur Fuzz) seraient responsable de son contenu. Tous ceux qui reprendraient la nouvelle mécaniquement (Wikio) ou offriraient à quiconque les moyens de la faire figurer sur leur site (Fuzz) seraient irresponsables car ils n'auraient pas commis de faute ; tout au plus auraient-ils fait encourir le risque à des victimes de contenus illicites de donner une chambre d'écho à ces contenus, sans qu'on puisse les en blâmer parce qu'ils ne sont au courant de rien. Le triomphe de l'autruche, en somme.
Comme quoi le débat "essentiellement juridique" peut aussi fort bien s'accommoder du bon sens. Une façon comme une autre de rapprocher les bancs de l'université et du bistro.

Eolas, désolé, mais le juge avait tort, et vous aussi par la même occasion. Ça arrive parfois, même aux meilleurs.


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P.S. Qu'il me soit permis de remercier ici Pierre Chappaz, qui a assuré de son soutien Eric Dupin dans cette longue bataille. J'aime particulièrement sa conclusion :
C'est le bon sens qui a gagné.

Liens connexes : série de billets publiés en 2008 sur les questions flux RSS, Fuzz, LCEN, etc.
  1. Flux RSS : la jurisprudence en marche... (18 mars)
  2. Olivier Martinez, l'acteur le plus en vue du moment (20 mars)
  3. Olivier Martinez et la vieille Dame (28 mars)
  4. Affaire Martinez/Fuzz : un jugement critiquable (30 mars)
  5. Eolas et la Secte du Kiosque à Journaux (19 avril)
  6. Eolas – Adscriptor : riposte (23 avril)
  7. L'affaire Martinez - Gala (27 avril)
  8. LCEN : les juges détournent-ils la loi ? (7 septembre)
  9. LCEN : entendons-nous sur les mots ! (8 septembre)
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lundi 8 septembre 2008

LCEN : entendons-nous sur les mots !

Commentaire de Guillaume :
Ce qui me fait le plus froid dans le dos dans cet extrait du rapport de la commission, c'est l'extrême confusion entre hébergeur et éditeur. Je pense que le législateur y gagnerait s'il daignait utiliser (ou à défaut, créer) un vocabulaire qui reflète les réalités d'Internet.

Et la reprise de termes aussi vides de sens (ou plutôt de véritables auberges espagnoles numériques) comme Web 2.0, me laisse vraiment pantois.
Citation que je mets en relation avec celles-ci, d'une teneur diamétralement opposée, signées Fantômette, avocate de son état (si j'ai bien compris, car après avoir lu la centaine de commentaires du billet en question, je ne suis plus sûr de rien:-). Ici :
... Je pense pour ma part que le code civil donne moins de définitions qu’il ne fixe de principes, et naturellement, nous sommes partis pour ergoter sur le sens du mot définition, dans une plaisante mise en abyme qui va nous contraindre à définir le terme « définition ».

Votre acception implicite du terme me semble tout de même assez large.

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » L’article 1134 ne propose pas une définition, il détermine un principe, celui de la force obligatoire du contrat.

Derrière l’idée de définition se cache l’idée d’une circonscription, de la fixation de limites. On définit une notion en en traçant les frontières, qui la séparent de ce qui n’est pas elle. Définir borne l’espace défini. Derrière l’idée de principe, je distingue du mouvement, une temporalité, une causalité, bref, en un mot, une direction.

Ceci dit, vous avez raison, on trouve des définitions dans le code civil. Plus que je ne le pensais, d’ailleurs, j’ai été y rejeter un petit coup d’œil (dont acte). L’article 1101 pose une définition : «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose».

Les termes définis sont ensuite réutilisés pour formuler des principes (article 1134), que je qualifierai à la fois de fondamentaux (dans le sens où ils sont un point de départ) et de directeurs (ils donnent une impulsion, un sens, ils déterminent un raisonnement qui est déjà sur sa lancée).

Les principes permettent ensuite de définir un régime de responsabilité dérivant de leur violation : 1146 et s.

La LCEN définit des termes qu’elle veut utiliser. D’accord pour admettre que cela n’est pas illégitime (...).

Pour la clarté du propos, si je puis me montrer optimiste, voici le bout d’article 6 en question :
«Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.»
Tout d’abord, nous ne comprenons pas bien si le législateur définit un acteur ou une activité. Le début de sa phrase («les personnes qui…») fait penser qu’il définit un acteur, de même que le titre du chapitre II : «les prestataires techniques». En réalité, il définit plutôt une activité.

Je pinaille un peu, mais en fait, certains commentaires critiques de la jurisprudence Fuzz/lespipoles, m’ont fait penser que cette rédaction maladroite contribuait à l’incompréhension. M. X ou la société Y n’a pas vocation à rester hébergeur sous prétexte qu’il se définit globalement comme tel depuis toujours. Sur un seul et même site, un seul et même prestataire peut éditer un contenu et en héberger un autre. Il peut donc parfaitement cumuler les deux régimes de responsabilité.

Ensuite, le législateur poursuit, sans désemparer ni même mettre un point, et passe à la partie «fixons un régime restreint de responsabilité pour l’hébergeur». Je me demande si, pour faire le parallèle avec les articles cités ci-dessus relatifs au droit des contrats, il ne nous manque pas une étape, celle qui fixerait un principe directeur et nous aiderait peut-être à trancher entre «l’approche contenu/victime» et «l’approche système», pour reprendre votre idée.

(...)

Alors, à cet égard, quid du prestataire de service sur internet dont l’activité consiste à agréger des flux RSS ? Ces flux, il les choisit selon une thématique donnée, il les classe, il les met en valeur, il les nomme et y facilite la navigation, en un mot, il les présente. Volontairement. Il participe de leur publicité. Volontairement.

Il y a donc bien un fait propre au prestataire, qui ne me semble pas très éloigné du fait que l’on peut reprocher au gardien d’une chose, sur le traditionnel fondement de la théorie du risque créé. Tout risque créé par une chose oblige son gardien à réparer un éventuel dommage provoqué par cette chose.

Pour simplifier : vous prenez un risque et en faites courir un à autrui, c'est votre droit. Mais faites attention. Faites VRAIMENT attention. Si du fait de votre activité, un dommage survient, il ne vous suffira pas de venir pleurer "c'est pas ma faute". Vous assumerez les conséquences.

Et la référence par la jurisprudence de Nanterre aux profits commerciaux retirés de cette activité serait une sorte d’application du principe « Ubi emolumentum, ibi et onus esse debet », où est le profit, là est la charge.

A côté de cela, dans le prolongement de ce principe, limiter le contentieux et le montant des condamnations est parfaitement envisageable.

Pour commencer, une limitation de la responsabilité au risque tel qu’il aura raisonnablement pu être évalué au préalable, voilà qui serait sensé et peut-être de nature à éviter certaines procédures abusives. Ainsi, l’intégrateur de flux d’un site people prend raisonnablement le risque de voir figurer sur son site des informations de nature à violer la vie privée des people qu’il souhaite parasiter, c’est évident. Lui demander d’assumer le risque qu’il prend librement, et dont il entend tirer profit, ne me semble pas immoral. L’intégrateur de flux d’un site de tricot qui verrait une information relative au mariage imminent d’une actrice ratée et d’un chanteur minable, pour ravageur que soit le scoop, ne pouvait être raisonnablement être prévu.
Vous avez compris ? Bon, OK. Respirez, Fantômette poursuit. :
L'erreur, qui me semble avoir été commise par le législateur avec la LCEN, et que les contempteurs de cette loi et de la jurisprudence qui en découle préconisent en réalité d'agraver, consiste à vouloir trop décrire l'internet dans la loi.

On commence par dire éditeur, hébergeur, et bientôt, on se retrouve avec des intervenants qui ne sont pas franchement l'un, pas franchement l'autre. Faut-il créer de nouvelles catégories ? C'est prendre le risque de courir longtemps derrière la pratique, sans jamais la rattraper, ou jamais bien longtemps.

On a vécu tout de même assez longtemps sur nos vieux fondements de responsabilité civile, alors que leurs domaines d'application ont considérablement variés dans le temps. La différence était que ces fondements là ne fixaient que des principes directeurs de responsabilité, et ne cherchaient pas à décrire la réalité des domaines d'activité dans lesquels ils prévoyaient d'intervenir.

La question de la maîtrise : maîtrise, défaut de maîtrise, renoncer délibérément à la maîtrise, perdre la maîtrise, maîtrise a priori, maîtrise a posteriori... me semble potentiellement constructive. Intuitivement, j'aurai tendance à y voir ici en germe l'élaboration d'un principe directeur.

Et cette question paraît compatible avec l'idée sous-jacente à la distinction légale éditeur-hébergeur qui plus est. De sorte que cette question devrait au moins nous offrir une grille de lecture de la jurisprudence, avec un peu de chance.
Elle s'accorde toutefois « sur la complexité à saisir l'internet par le Droit. »

Optimiste, Fantômette ! La pôvrette (ça rime :-) ! Remarquez, faut la comprendre, car en matière de clarté, elle maîtrise parfaitement le sens du mot clair ! Tout comme Eolas voulant prouver en itérant les arguties oiseuses qu'en aucun cas lacunaire ne signifie "qui manque de clarté" !!!

Mais de qui se moquent-ils, ces baveux ! Sont-ils les copies conformes des politiques vus par Coluche : vous leur posez une question, une fois qu'ils ont fini d'y répondre, vous avez déjà oublié le sens de la question que vous leur aviez posée !

Est-ce trop prétendre que d'oser demander une loi qui définirait clairement ce dont elle parle ? Et ce sur quoi les trois pouvoirs (mais pas uniquement, les autres suivent...) vont se baser pour que s'instaure la dialectique du Droit (avec un D majuscule, et j'emmerde les pisse-froid à qui ma lettre capitale déplaît) ? La dialectique citoyenne ?

On croît rêver ! Nul n'est censé ignorer la loi ! C'est pas moi qui le dis, c'est écrit partout aux frontons de vos tribunaux, ou ailleurs, les pinailleurs corrigeront. Donc expliquez-moi comment il serait possible de ne pas ignorer la loi sans D'ABORD se mettre d'accord sur les mots dont est faite cette même loi ? Sauf à reconnaître dans un murmure étouffé, que tout cela est délibéré pour maintenir le bon peuple dans son état de bienheureuse ignorance, mais chut !, faut pas le dire.

Non, disons plutôt qu'en voyant comment Eolas et sa clique mettent un point d'honneur à vouloir me démontrer par A + B que manquer de clarté n'a rien à voir avec lacunaire, qui n'a lui-même rien à voir avec incomplet, etc. etc. (les explications capillotractées du Maître sont ici), on se dit que question clarté, c'est pas gagné d'avance !!!

Bien. Ce court préambule étant posé :-), voyons ENFIN les différentes "définitions" que nul n'est censé ignorer connaître, hormis les législateurs, les juges ET les avocats.

La seule "définition" que donne la LCEN, lacunaire, ou incomplète, ou qui manque de clarté (au choix, rayer la mention inutile), est celle de l'hébergeur.

De l'éditeur, elle le mentionne quelquefois, mais reste totalement lacunaire, ou incomplète, ou qui manque de clarté (au choix, rayer la mention inutile), sur ce qu'est censé être - ou faire - un éditeur !

Article 6

III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert...


Donc, si je m'en tiens à cette non-définition de l'éditeur, c'est la personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne...

J'édite, donc je suis éditeur. C'est clair, n'est-ce pas ?

Ou si vous préférez, je suis éditeur, donc j'édite. Même Descartes y perdrait son latin. Ça me rappelle un peu l'histoire de la poule et l'œuf...

Il faut donc lire le rapport pour avoir davantage de précisions, mais si peu :
Aux termes de l’article 6, est éditeur la personne qui « édite un service de communication en ligne », à titre professionnel ou non, c’est-à-dire la personne qui crée ou rassemble un contenu qu’elle met en ligne.
La personne qui crée ou rassemble un contenu qu’elle met en ligne : précision utile, et de toute évidence nécessaire, voire imposée, suite à la condamnation de plusieurs blogs et agrégateurs dans différentes affaires "people".

Des agrégateurs dont il est dit que ce sont « des logiciels nouveaux », qui « offrent une lisibilité nouvelle aux éléments mis en ligne. Pourquoi ? D’une part, ils offrent un classement par rubrique sous lesquelles les internautes vont mettre leurs contributions. De l’autre, ils comportent un dispositif de visibilité de ces contributions. Plus une contribution est consultée, plus elle apparaît tôt dans le classement. Les contributions les plus regardées du moment se trouvent ainsi très accessibles, dès la page d’accueil du site ou de la rubrique. »

Le rapport précise également la "tentation de définir des cas où l’hébergeur devient éditeur", et celle "d’accroître les responsabilités des hébergeurs", en introduisant ensuite une distinction, censée élargir la définition actuelle de l'hébergeur pour mieux en cerner les responsabilités : les sites collaboratifs et les sites de ventes aux enchères.

C'est tout. Ce n'est certes pas encore suffisant pour cerner les réalités du Web 2.0, mais c'est déjà un premier pas. En attendant mieux. Car la distinction fondamentale se base toujours sur le binôme hébergeurs-éditeurs, mais sans jamais clairement "définir" ce que sont - ou ce que font - les éditeurs. Probablement pour laisser le champ libre aux interprétations. On a vu ce que ça donne.

À mon avis ils auraient grand profit à lire ce passage de la réponse de la Ligue ODEBI à la consultation publique sur le bilan de la LCEN et ses perspectives :
Éditeurs

La LCEN a défini et imposé un statut de directeur de la publication, par analogie avec un statut existant pour les anciens médias.
L’idée sous-jacente, la notion de responsabilité en cascade, est “qu’il faut bien que quelqu’un paye”…
Peu importe le critère que l’on utilise pour définir l’activité éditoriale: le concept même est totalement inadapté aux lieux d’échanges communautaires, quels qu’ils soient, et aux techniques actuelles, tel que la syndication. La règle doit être simple: un lien est neutre et nul ne peut être être responsable du contenu situé derrière ce lien, si ce n’est l’auteur de ce contenu. Le juge ne doit s’adresser qu’à l’auteur de ce contenu, et à personne d’autre.
Que ce soit sur un forum, un blog, ou tout lieu participatif ouvert, il n’est pas acceptable que l’on désigne un directeur de la publication/bouc émissaire devant payer pour les actes d’autrui.
On notera la difficulté, et pour cause, de la police à désigner un tel bouc émissaire dans l’affaire Indymedia Lille/direction zonale nord CRS, qui est une première dans l’histoire: c’est quand même la première fois qu’une compagnie de CRS attaque un site web…[10]

Par ailleurs, si nul n’est censé ignorer la loi, force est de constater qu’une grande maîtrise des textes et de la jurisprudence est nécessaire pour exercer une activité de contrôle éditorial: ce fait est confirmé par le projet de codification du droit de la communication présenté par le conseil d’état en novembre 2006 [11], une des justifications du projet étant la nécessité de rendre la loi accessible à tous, ce qui n’est pas le cas à ce jour, et est néanmoins un objectif constitutionnel.
De fait, seuls les acteurs disposant de moyens humains et financiers importants peuvent donc exercer un contrôle éditorial sans trop de risques. Tous les autres acteurs: associations, citoyens, n’ont pas les moyens d’assurer cette responsabilité pour des lieux participatifs et ouverts. Une telle inégalité imposée par un texte inadapté n’est pas démocratiquement acceptable.
La notion de responsabilité en cascade empruntée aux anciens médias n’étant pas compatible avec les nouveaux lieux d’échange et d’expression, l’obligation de nommer un directeur de la publication doit être supprimée.

Q3: Les règles de responsabilité “limitées” sont injustifiées: seul le juge indépendant et impartial peut juger et censurer un contenu.
Impliquer d’avantage la responsabilité des hébergeurs est totalement inacceptable. Imposer par exemple une obligation de surveillance des contenus d’une part reviendrait à changer les hébergeurs en milices privées, et d’autre part est totalement irréaliste matériellement et techniquement au regard du volume et de la rapidité de publication.
Un droit de regard d’un intermédiaire technique sur la liberté d’expression des citoyens est inconcevable dans une démocratie.
Un hébergeur n’a pas à juger de la qualité d’un contenu, et n’a aucun rôle à exercer à ce sujet.
J'entends déjà les tenants de tous bords de l'orthodoxie doctrinaire pousser des cris d'orfraie...

Mais qu'à cela ne tienne. Si vous souhaitez exercer vos talents, commencez par nous donner une définition de que sont aujourd'hui :

1. les hébergeurs
2. les éditeurs
3. les agrégateurs
4. les sites de ventes aux enchères

Pas de définition ? Uniquement des principes directeurs ? Aucune objection, votre Honneur ! Mais alors qu'ils soient suffisamment clairs pour que leur interprétation ne débouche pas sur, les rapporteurs dixit : des jugements qui « proposent parfois des solutions discordantes les uns par rapport aux autres. »

Ce qui serait vraiment la moindre des choses pour la Justice, convenez-en.


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dimanche 7 septembre 2008

LCEN : les juges détournent-ils la loi ?

LCEN : les juges détournent-ils la loi ?

Voici une question qui nous ramène six mois en arrière, au moment des affaires Martinez, Gala & Co. Que j'ai tenté de couvrir par plusieurs billets :

Flux RSS : la jurisprudence en marche...
Olivier Martinez, l'acteur le plus en vue du moment
Olivier Martinez et la vieille Dame
Affaire Martinez/Fuzz : un jugement critiquable
Eolas et la Secte du Kiosque à Journaux
Eolas – Adscriptor : riposte
Adscriptor face au mur
L'affaire Martinez - Gala

Une question qui me vient naturellement à la lecture de la dernière mouture du rapport d'information n° 627, présenté par M. Jean Dionis du Séjour et Mme Corinne Erhel, députés, portant sur la mise en application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui a inséré entre le dépôt de cette version et celui de sa version précédente une lettre d) que je vous livre in extenso (en graissant les parties qui me semblent importantes), et dont l'intitulé est le suivant :
d) Sites collaboratifs et de vente aux enchères : traiter par la loi l’évolution du statut d'hébergeur

Des sites comme Wikipedia ou encore Daily Motion, où les internautes mettent en ligne opinions, vidéos, informations, sont cependant devenus des références majeures sur le Net. Les vidéos mises en ligne sur Daily Motion ou You Tube, notamment lorsqu’elles comportent des éléments anecdotiques ou comiques sur un événement ou une personnalité, peuvent faire l’objet d’un très grand engouement et de très nombreuses consultations.

Une preuve de l’importance de ces sites est le rôle qu’ils peuvent avoir pour la notoriété de chanteurs ou musiciens débutants : le chanteur Kaminy notamment a commencé sa carrière en mettant en ligne une vidéo de sa première chanson, Marly-Gomont, réalisée en mettant en scène des amis et des voisins, pour un coût de réalisation de 200 euros environ.

Or, cette efficacité promotionnelle nouvelle est liée à l’évolution technique de l’hébergement. Ces sites, en effet, grâce à des logiciels nouveaux dénommés « agrégateurs », offrent une lisibilité nouvelle aux éléments mis en ligne. Pourquoi ? D’une part, ils offrent un classement par rubrique sous lesquelles les internautes vont mettre leurs contributions. De l’autre, ils comportent un dispositif de visibilité de ces contributions. Plus une contribution est consultée, plus elle apparaît tôt dans le classement. Les contributions les plus regardées du moment se trouvent ainsi très accessibles, dès la page d’accueil du site ou de la rubrique.

Ainsi, si l’on veut une fois encore faire référence à la presse, tout se passe comme si les contributions les plus regardées du moment figuraient en « une » du site, les moins regardées étant elles, beaucoup moins accessibles et finissant même par être automatiquement effacées du site après un certain délai sans consultation.

Ce caractère actif de l’hébergement – c’est ce qu’on appelle le Web 2.0 – n’est pas pour rien dans la tendance qu’a la justice à étendre les responsabilités des hébergeurs, notamment en leur attribuant la qualité d’éditeur et le régime de responsabilité qui y est attaché.

La toute récente décision (27 mars 2008) du tribunal de grande instance de Paris, qui a mis le monde du Web 2.0 en émoi, est très significative. L’hébergeur Fuzz.fr a été condamné à une provision indemnitaire de 1 000 euros et à 1 500 euros de remboursement des frais d’avocat d’un acteur qui l’avait assigné pour avoir laissé diffuser sur son site des informations sur sa vie privée.

Deux éléments doivent être remarqués : d’une part, c’est une simple ordonnance en référé d’un juge unique, qui statue de façon conservatoire ; ce n’est pas un jugement sur le fond. La décision ne saurait, dans ces conditions, « faire jurisprudence », comme on a pu l’entendre.

De l’autre, le juge a considéré que le site faisait œuvre éditoriale dans la mesure où l’on y trouvait des liens renvoyant vers d’autres sites, ce qui faisait dudit site un site d’information original.

C’est cela que l’ordonnance de référé a considéré comme une action éditoriale. Ensuite, dès lors que sur les sites référencés en lien par Fuzz.fr se trouvaient des propos portant atteinte à la vie privée, le site « éditorial » se trouvait en situation d’être condamné, conformément au droit de l’édition.

Cette démarche ressort clairement des attendus de l’ordonnance, mise en ligne sur le site presse-citron.net par le patron du site Fuzz.fr lui-même.

(omissis)

Bien entendu, pour se défendre, Fuzz (ou plutôt Bloobox.net, société mère) a fait remarquer qu’elle n’avait aucun contrôle sur le contenu du site.

Il reste qu’il n’est pas facile de soutenir que la création d’un site virtuel spécialisé sur une personnalité ne constitue pas en soi l’offre d’un service d’information et de communication électronique nouveau.

Dans le cas de Fuzz.fr, le juge a considéré visiblement que le site consacré à l’acteur évoqué finissait par fonctionner comme une sorte de journal interactif, qu’il fallait donc bien que quelqu’un en assume la responsabilité éditoriale d’ensemble, et que c’est l’hébergeur qui devait le faire.

En fait, il semble bien que, avec les Web 2.0, comme aussi dans le cas des sites de vente aux enchères, qu’on analysera plus bas, on arrive à la limite du statut d’hébergeur tel qu’il est défini par la LCEN. Un site exclusivement concerné à la vie privée d’une personne peut-il avoir pour seuls responsables la multiplicité des internautes qui y apportent commentaires, informations, liens… ?

Pour autant, il faut être clair. La LCEN a créé un statut d’hébergeur distinct de celui d’éditeur. Cette distinction ne doit pas être vidée de son sens par des décisions de justice.

En revanche, l’évolution de l’action d’hébergement suppose de légiférer rapidement, voire de façon urgente, pour fixer plus précisément les limites au sein desquelles le statut d’hébergeur, qui est un statut exonératoire de responsabilité, s’applique. Autant la loi doit être appliquée, autant elle doit régir une réalité.

L’une des pistes est sans doute l’éclatement du statut d’hébergeur, en fonction du caractère plus ou moins actif de l’hébergement. Deux exemples paraissent significatifs de cette nécessaire évolution. Le premier est celui qui vient d’être analysé. Il faut que la loi définisse des règles pour les sites collaboratifs. Le deuxième est celui des sites de vente aux enchères.

Pour les rapporteurs, il faut donc légiférer pour adapter la loi à la diversification de l’activité d’hébergeur, (en tenant compte, par exemple des spécificités de l’activité d’hébergeur de sites collaboratifs ou de sites de vente aux enchères) (proposition n° 1).

En attendant, cependant, les textes doivent être appliqués, et ne pas être détournés.
Sans vouloir rentrer dans les détails une fois de plus, limitons-nous à constater la position fortement critique des rapporteurs vis-à-vis des juges :
...on arrive à la limite du statut d’hébergeur tel qu’il est défini par la LCEN.
(...)
Pour autant, il faut être clair. La LCEN a créé un statut d’hébergeur distinct de celui d’éditeur. Cette distinction ne doit pas être vidée de son sens par des décisions de justice.
(...)
En attendant, cependant, les textes doivent être appliqués, et ne pas être détournés.
Eolas la menace (Max de son petit nom), qui n'a jamais vraiment daigné répondre à ma question (Comment conciliez-vous, en droit, cette exonération de responsabilité au motif d’absence de liberté avec la condamnation pour responsabilité sans faute ? Et comment l’appliquez-vous, en fait, à Internet ?), pas plus que de se prononcer sur le fond de l'affaire (voir ici) (ni lui ni ses collègues d'ailleurs, au barreau on crache pas dans la soupe), va encore nous expliquer pourquoi ces rapporteurs sont busirissables (néologisme du Maître), je le sens. Ah ! Eolas, hélas ! aurait dit Gide...

D'où cette nouvelle question : Dans le cadre de la LCEN, les juges ont-ils détourné la loi ?

Et si oui, question subsidiaire : La fonction des juges est-elle faite pour détourner la loi ou pour l'appliquer ? (pour l'interpréter, dites-vous ? Certes, mais avec quelles motivations...)

Simples questions de bon sens, donc, mais apparemment le bons sens n'a pas cours (avec ou sans "s", Eolas ?) chez les gens de robe. Permettez-moi de citer le Maître, encore une fois :
Qu'il suffise de se rappeler que le droit s'apprend à l'université, et le bon sens, au bistro.
Ce qui, personnellement, me semble plus un raisonnement de comptoir que de prétoire, ne vous en déplaise. Se prévaloir "de l'autorité de la faculté sur celle de la rue", pourquoi pas. Mais lorsque l'insécurité législative débouche immanquablement sur l'insécurité juridique et le tout aux dépens (c'est le cas de dire) des citoyens, l'ignorance de ces derniers a bon dos. Alors qu'ils seraient surtout en droit d'attendre que cesse l'insécurité juridique !

Puisqu'en fait, dans ces affaires, tantôt les juges décident dans un sens, tantôt dans l'autre. Or lorsqu'il est dit de ces décisions et d'autres qu'elles "posent problème", et que ce sont des députés qui l'affirment, reste à savoir si les députés - qu'ils soient busirissés ou pas - peuvent être considérés comme des gens de la rue, ou non !?

Ça, c'est une vraie question ! Posée à la sagacité et au "savoir" de nos chers Maîtres. Chers, surtout au niveau des honoraires. Mais bon, on va pas chipoter...

En attendant, nous verrons bien ce qu'il en sera lors du jugement à venir, puisque Fuzz s'est pourvu en appel. À suivre...

[MàJ - 2 mois plus tard] GAGNÉ ! (comme quoi tous mes raisonnements de comptoir n'étaient peut-être pas si nuls que ça...)


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lundi 7 juillet 2008

Condamnation d'un blogueur espagnol pour des commentaires sur son blog

Condamnation d'un blogueur espagnol pour des commentaires sur son blog

On en parle beaucoup en Espagne, Julio Alonso, cité en jugement par la SGAE (équivalent espagnol de la SACEM) a été condamné à verser 9 000 euros, en plus des dépens, au motif de commentaires jugés attentatoires à l'honneur de la SGAE, postés sur ce billet.

Chose bizarre, la SGAE a d'abord demandé le retrait du billet, posté en avril 2004 (!), ... 3 ans plus tard !

Julio Alonso annonce son intention de ne pas en rester là et de se pourvoir en recours devant des instances supérieures : Audiencia Provincial de Madrid, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional et Tribunal de Justice de l'Union européenne.

Peut-être Eolas se penchera-t-il sur la question, en tout cas il semble qu'il n'y ait pas prescription sur les commentaires en Espagne, puisqu'en France :
Aucune poursuite ne peut être intentée pour injure ou diffamation trois mois après la publication.
En Espagne, ce ne serait donc pas trois mois, mais trois ans ? Autant dire qu'il n'y a jamais prescription !

De là à penser que le droit français est plein de mansuétude...

Via Pandemia. Les suites de l'affaire sur Delicious.

Le jugement en vidéo :




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P.S. Sur le délai de trois ans entre la date de publication de billet et la demande de retrait de la SGAE, Google y est peut-être pour quelque chose ! En effet, le billet incriminé s'appelait SGAE = Ladrones (voleurs en espagnol), or lorsqu'on tape "ladrones" sur le Web espagnol :


Où l'on voit d'ailleurs que la SGAE a créé ad hoc une page "ladrones", ce qu'on appelle de la gestion de réputation :-)

Source

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dimanche 27 avril 2008

L'affaire Martinez - Gala

ou pourquoi il n'y a, selon moi, qui ne suis pas avocat mais simple citoyen concerné par ce que je considère être de graves dérives juridiques et des "torsions brutales" du système judiciaire, aucune atteinte à la vie privée dans cette affaire.

[MàJ - 21 mai 2008] Et ça continue...

Suite à la menace à peine voilée d'Eolas, en proie à un énorme coup de colère, j'ai écrit dans la foulée un billet enflammé que je renonce à publier pour mettre un terme à cette polémique stupide, qui n'a jamais été mon but.

Comme nous y invite sobrement Frédéric Dard : "Il est parfois bon d'abaisser un débat", ... ce qui ne veut pas dire y renoncer.

Voilà pourquoi je poursuis mon analyse de cette triste affaire, qui n'est certes pas un honneur pour la Justice française. C'est mon avis. Motivé par de gros efforts de compréhension pour essayer de faire la part des choses. S'il ne vous plaît pas, ou si vous n'êtes pas prêt à examiner objectivement un point de vue différent du vôtre, passez votre chemin.

* * *

Dans Eolas – Adscriptor : riposte, Pierre Borbon me dit en commentaire :
Vous montrez du doigt comme quelque chose d'énorme le fait que la Cour de cassation parle de dérives jurisprudentielles. Il n'y a là, absolument rien d'étonnant ou de choquant.
Ce n'est pas tout à fait exact. Ce que je veux montrer du doigt, c'est que la Cour de cassation parle de dérives jurisprudentielles en matière d'atteinte à la vie privée !

C'est ça qui m'a étonné. Car il me semble deviner que dans l'affaire Martinez contre Fuzz et les autres, aucun avocat défenseur n'a soulevé d'exception sur ce point.

Apparemment il règne en l'espèce un consensus général chez les avocats sur cette dictature de l'atteinte à la vie privée, une matière dont Emmanuel Parody nous dit : « c'est le droit à l'image et la législation protégeant la vie privée qui est notre spécificité nationale. »

Eolas lui-même, dans son billet sur la condamnation de Gala, conclut ainsi : « Le reste de la décision n'appelle aucun commentaire particulier de ma part, elle est très classique en matière de protection de la vie privée. »

Un avis que je ne partage absolument pas, non point parce que c'est Eolas qui le dit, cela ne changerait pas ma position d'un pouce qu'il fût prononcé par Machin ou Trucmuche. Ainsi, celles et ceux qui seraient amenés à penser que ce billet est issu d'une rancune malsaine se trompent. Lourdement.

Je vais donc analyser cette affaire avec mon "bon sens", c'est tout ce que j'ai. Aucune formation juridique, on me l'a assez reproché, mais je ne considère pas cela comme une excuse suffisante pour éviter d'essayer de comprendre. Par moi-même dès lors que je n'accepte pas cette apparente passivité générale autour d'un principe injustement érigé en absolu.

Ce qui m'a conduit à rechercher les exceptions à ce principe. Je les ai trouvées ici (c'est moi qui souligne) :
II . Exceptions

1) Les exceptions au droit à la vie privée et à l’image

1ère exception : "La redivulgation de faits déjà licitement publiés" [4] et informations "anodines"

Faits publics ou faits qui ont été portés à la connaissance de tous en toute légalité

Il est normal qu’un journaliste ou tout autre professionnel chargé de faire connaître et d’étudier les faits puisse se référer à des événements qui ont déjà fait l’objet d’une divulgation, ces faits étant en principe connus de tous. Cependant, Me A. Bertrand constate que de nombreux jugements continuent de sanctionner la republication dans des journaux d’informations dont le public avait par le passé eu connaissance. Il cite à l’appui une décision du TGI de Nanterre en date du 15/02/1995 "Seule la personne concernée est habilitée à décider de faire ou de laisser publier la relation des faits relatifs à sa vie privée dans les termes, le support et le contexte choisis par elle, de sorte qu’une nouvelle publication ne peut être faite sans son autorisation spéciale".

Ce genre de décisions contrarie l’esprit de l’article 9 du code civil qui n’est censé protéger que l’intrusion illicite dans la sphère privée. En effet, la divulgation de ces faits par la personne protégée écarte toute idée d’atteinte à la vie privée.

Le droit exclusif et absolu sur sa vie privée : la fin d’un règne ?

Un arrêt de la cour de cassation, plus récent, en date du 3 avril 2002 semble vouloir atténuer cette sévérité des juges du fond. La cour affirme que la simple relation d’un fait public n’est pas de nature à porter atteinte à la vie privée et rappelle que certains faits, qu’elle qualifie d’"anodins", ne peuvent, en raison de cette nature, constituer une atteinte à la vie privée. Ainsi, alors même qu’aucun contexte d’actualité ne vient couvrir l’absence d’autorisation, il semblerait que la cour de cassation ait décidé de mettre un terme à certaines dérives jurisprudentielles.
Une première exception - "La redivulgation de faits déjà licitement publiés" et informations "anodines" - qui semble s'appliquer comme un gant à l'affaire Martinez - Gala !!!

Donc une première question que je pose aux avocats est la suivante : pourquoi dans cette affaire aucun de vos consœurs et confrères n'a soulevé cette exception ?

Sur le caractère anodin de l'information, il me semble difficile de se contorsionner dans tous les sens pour prétendre le contraire. Quoique, vu les précédents...

Reste à examiner la question des "Faits publics ou faits qui ont été portés à la connaissance de tous en toute légalité", pour voir si la caractérisation est applicable ou pas à l'affaire Martinez vs. Gala.

Je dois pour ce faire me rapporter au jugement du tribunal (intégralité) :

À la défenderesse faisant « valoir que la notoriété du couple formé par K.M. et O.M. à laquelle les intéressés ont eux-mêmes contribué priverait ce dernier de la possibilité d'agir en référé, l'écho donné aux retrouvailles du couple n'étant pas nécessairement fautif », le juge répond :
...attendu que la divulgation antérieure par le demandeur de faits relevant de sa vie privée, à supposer qu'elle soit suffisamment démontrée, ne saurait le priver de la possibilité d'agir en référé en raison d'atteintes postérieures non autorisées, et ne peut dès lors constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
je note que ce jugement a été rendu presque une semaine APRÈS que la rumeur d'un mariage éventuel entre K.M. et O.M. ait fait le tour de la toile, relayée par une dépêche de l'AFP, reprise par je sais pas combien de journaux, suivie du démenti officiel de Me Emmanuel Asmar pour le compte de son client : Olivier Martinez dément un mariage avec Kylie Minogue (des milliers de résultats aujourd'hui sur Google). Je cite la dépêche :
Me Emmanuel Asmar, l'avocat de l'acteur français Olivier Martinez, a fait savoir jeudi soir dans un communiqué à l'AFP que son client démentait l'annonce d'un prochain mariage avec la chanteuse australienne Kylie Minogue.
(...)
Pour preuve de ce mariage qui alimente une rumeur depuis plusieurs mois...
Donc je me demande : dans l'échelle des rumeurs, quelle serait la plus haute pour motiver une atteinte à la vie privée ?

Celle de simples retrouvailles, ou celle d'un futur mariage ? De plus, comble de l'absurdité, cette rumeur du mariage a été lancée sur Internet le jour même, ou le lendemain, je crois, de la condamnation de Fuzz et des autres.

Or dans le cas des simples retrouvailles, nous avons une série d'assignations - toutes gagnées - au motif d'atteinte insupportable à la vie privée, alors que dans le cas du mariage annoncé - POSTÉRIEUR aux condamnations contre Fuzz et les autres et ANTÉRIEUR à la condamnation de Gala -, nous avons un simple démenti du même personnage.

Une info également reprise sur Gala, le 28 mars (lendemain de la condamnation de Fuzz et des autres, mais date antérieure au jugement) qui écrit : « Olivier Martinez met donc les choses au clair et demande une nouvelle fois, en démentant les rumeurs de mariage, qu’on cesse de parler de sa vie privée. »

Assortie d'un premier plan du beau ténébreux...

Vous allez peut-être rétorquer qu'il n'est pas trop tard pour que Martinez attaque l'AFP et compagnie, mais enfin, après avoir publié un communiqué officiel utilisant les mêmes voies, permettez-moi d'avoir quelques doutes.

Auquel cas je pose aux avocats les questions suivantes :
  1. Ces faits peuvent-ils être considérés publics ou portés à la connaissance de tous en toute légalité ?
  2. Si cette circonstance du mariage annoncé, de toute évidence plus grave sur l'échelle des rumeurs que celle des simples retrouvailles, peut être considérée comme un fait public ou porté à la connaissance de tous en toute légalité, y a-t-il une quelconque possibilité que la soi-disant atteinte ait gain de cause devant un juge du fond (car si j'ai bien compris, le référé ne préjuge en rien de l'issue d'un jugement sur le fond) ?
  3. Vu le déroulement des événements et les antécédents médiatiques du "couple", est-il possible que, pour des "infos" de même nature, d'abord il n'y a pas atteinte, et puis après il y a atteinte, ensuite il n'y a plus atteinte, et demain peut-être encore atteinte, etc.
    Un peu comme si l'atteinte pour les mêmes infos totalement anodines pouvait être décrétée selon des fenêtres temporelles décidées par une star capricieuse : hier non, aujourd'hui oui, demain non, après-demain qui sait ?
Et que dire ainsi du "préjudice subi par O.M. du fait de cette publication (...) aggravé par le fait que celle-ci a été diffusée sur Internet" ?

En effet, les moteurs fournissent des milliers de résultats sur les infos ci-dessus. Donc, doit-on considérer ces milliers de résultats publics ou portés à la connaissance de tous en toute légalité, ou constituent-ils tous une atteinte ? Ou encore certains constituent-ils une atteinte et d'autres non, alors qu'ils parlent tous de la même chose ? Et si oui, quels sont les critères juridiques retenus ? Le degré de gravité dans l'échelle des rumeurs ? Autre ?...

* * *

Mais ce n'est pas tout. Loin de là.

Selon le jugement, l'article condamné a été publié le 4 février, puis volontairement retiré du site Gala.fr le 14 mars, après avoir fait l'objet "d'environ deux milles visualisations" (sic!).

Ce qui fait que là où le plaignant demandait le "retrait immédiat de l’article litigieux sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard", le juge constate que "le retrait des propos n'est plus sollicité eu égard au constat d'huissier produit en défense".

Plus d'article litigieux, plus de retrait. Ce qui doit être bien commode pour Gala.fr, qui publie en parallèle la même info à deux autres endroits, ENCORE EN LIGNE AUJOURD'HUI :

On ne parle que de ça | Kylie Minogue dément une nouvelle relation amoureuse avec Olivier Martinez : Certes, ils se voient régulièrement, mais uniquement par amitié...

Brève publiée le 5 février, c'est-à-dire le lendemain de l'info condamnée et volontairement supprimée par Gala.fr :


On murmure que... | Kylie Minogue flirte avec son ex ! : A Paris, elle serait retombée dans les bras d’Olivier Martinez...

Celle-ci, qui n'est pas datée (pourquoi donc ?), est placée sous la même rubrique que la brève condamnée : On murmure que..., et reprend partiellement les mêmes mots (à gauche, version actuellement en ligne) vs. (à droite, version retirée) :

- On murmure que... | Kylie Minogue flirte avec son ex ! vs. On murmure que... | K.M. et O.M. de nouveau ensemble ?

- Kylie aurait craqué de nouveau pour son french lover vs. la chanteuse australienne aurait décidé de retenter l'aventure avec son french lover...

- On pensait qu’elle s’était juste contentée de promener S., le berger allemand d’Olivier, pendant sa virée à Paris vs. Toujours accompagnés du fidèle S., le chien de l'acteur, ils auraient été aperçus...

Etc. La brève est illustrée en outre par une photo d'archive, ce qui signifie, si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu, que dans ce cas il n'y aurait pas seulement atteinte à la vie privée, mais également un problème en termes de droit à l'image :


J'ai fait ces captures d'écran le 6 avril, c'est-à-dire postérieurement au jugement contre Gala, or photos et articles y sont encore.

Par conséquent, si l'on calcule une astreinte de 5.000 euros par jour de retard pour le retrait des DEUX articles, calculez vous-même...

Et là où le jugement mentionne :
O.M. verse aux débats dix jugements ou ordonnances de référé ayant condamné sur le fondement de l’article 9 du code civil, la société Prisma Presse entre juin 2005 et mars 2007, ce qui est de nature à attester de son absence de complaisance et donc de la réalité de son préjudice susceptible d'aggravation du fait de cette nouvelle publication ;
en mettant sur un plateau de la balance l'info condamnée et volontairement retirée, et sur l'autre la même info dans deux articles (agrémentés de photos...) encore en ligne plus d'un mois après les condamnations, je me pose des questions : est-il possible qu'on trouve dans les résultats des moteurs, d'une part, des sites peu en vue comme tous ceux qui ont été condamnés dans le sillage de Fuzz, et, de l'autre, qu'on passe à côté de cette même info publiée dans DEUX articles de Gala (avec photos...), qui ressort habituellement en première page sur ce genre de résultats people ? Mystère...

Et quid de la complaisance, dans ce cas ?

Sans compter, cerise sur le gâteau, que l'article correspondant sur celebrites-stars.blogspot.com est toujours en ligne !!!


où l' "auteur" à l'origine de la publication sur Fuzz du lien jugé coupable, précise gentiment en commentaire : "En tout cas ... je crois qu'il vous a bien niqué l'auteur de ce blog..."

D'où l'interrogation d'Eric Dupin sur son blog. Qui n'est d'ailleurs pas seul à penser que Google néglige les splogs sur Blogger...

* * *

Bien, je crois avoir fait un peu le tour de la situation.

- Voilà pourquoi je n'accepte toujours pas que le système juridique actuel permette la condamnation de nombreux sites sur de telles bases, qui n'ont absolument rien à voir avec les nazis, les pédophiles, les sectes et tout ce que vous voulez. Certaines décisions restent pour moi incompréhensibles (tiens, ça me rappelle une autre affaire...).

- Voilà pourquoi je n'accepte pas qu'on parte de ce genre d'affaire pour affirmer d'un ton péremptoire : la toile n'est pas une zone de non-droit.

- Voilà pourquoi je me tue à tenter d'expliquer depuis le début que les responsables des sites condamnés n'avaient aucun moyen d'exercer un contrôle A PRIORI sur ce genre d'infos, totalement indétectables, aussi bien humainement qu'algorithmiquement, et qu'il conviendrait donc d'invoquer, dans les cas de ce genre, l'absence de responsabilité, d'où mon parallèle avec les kiosquiers, etc.

Mais bon, apparemment les réponses aux questions que je pose sont loin d'être simples. Il n'empêche : je me devais de les poser.


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vendredi 25 avril 2008

Adscriptor face au mur

[Mise à jour - 26 avril 2008] L'élégance d'Eolas :
Monsieur,

(...)

Je vous remercie de l'ôter immédiatement, l'objet de ce dessin n'ayant jamais été d'agrémenter vos élucubrations et accessoirement constituant le délit de contrefaçon. Une prompte réaction m'obligerait.

Bien à vous.

Je suis votre obligé, Monsieur. J'observe toutefois que vous ne répondez toujours pas à ma question, mais je retire...

* * *

Dans l'un de ses commentaires à ma riposte à Eolas, Loran Bernardi conclut ainsi : « j'ai parfois l'impression d'être comme J-M Le Ray face à un mur... ».

Merci Loran de concentrer si justement le fond de ma pensée.

Récapitulatif !

Depuis plus d'un mois, j'ai consacré 7 longs billets en me basant essentiellement sur les affaires Martinez contre les autres, que j'ai essayé de décortiquer comme je le pouvais, en m'informant partout où je le pouvais, pour me forger ma propre opinion, qui vaut ce qu'elle vaut :
  1. Flux RSS : la jurisprudence en marche... (18 mars)
  2. Olivier Martinez, l'acteur le plus en vue du moment (20 mars)
  3. Olivier Martinez et la vieille Dame (28 mars)
  4. Affaire Martinez/Fuzz : un jugement critiquable (30 mars)
  5. Eolas et la Secte du Kiosque à Journaux (19 avril)
  6. Eolas – Adscriptor : riposte (23 avril)
  7. L'affaire Martinez - Gala, billet à paraître dans lequel je tente de prouver que la cause à l'origine de tout est nulle et non avenue, car il n'y a pas, selon moi, "atteinte à la vie privée" dans le cas d'espèce.
Cependant il s'est produit un événement notable, une cassure, dans cette série : la réplique d'Eolas, qui répondait soit-disant aux questions que je lui posais.

J'ouvre ici une parenthèse concernant Eolas, dont je suis le blog depuis longtemps et qui n'est pas avare en billets de qualité, vers lesquels j'ai souvent mis des liens dans mon blog.

Or il a publié le 4 avril un billet intitulé : Affaires Fuzz, Dicodunet, lespipoles et autres : et si le juge avait raison ?, dans lequel il fustige avec un zeste d'arrogance (mais un zeste de trop) les "membres" de ce qu'il appelle la Secte du Kiosque à Journaux.

Or comme on le sait, la connotation du mot "secte" en France est tout sauf positive, et en étant moi-même l'un de ceux qui soutient le bien-fondé de cette analogie, je me suis senti visé. J'ai donc laissé un commentaire dans son billet en espérant une réponse, qui n'est pas venue.

C'est ainsi que j'ai développé ma position dans un billet posant un certain nombre de questions, après avoir tenté de décortiquer les conditions détaillées dans lesquelles sont nées les différentes affaires Martinez contre les autres.

La réplique d'Eolas commence ainsi :
Je ne pensais pas pouvoir y répondre rapidement vu sa longueur, mais en fait, il s'avère que la partie argumentative, au demeurant intéressante, peut se résumer aisément, le reste n'étant que des scories atrabilaires contre le droit, accusé d'être contraire au “bon sens”, comprendre celui de Jean-Marie Le Ray, ou votre serviteur, accusé de n'être qu'un valet dudit droit. L'auteur me pardonnera de passer rapidement sur ces paragraphes qui n'ont d'autre intérêt que lui permettre de passer ses nerfs, et lui conseiller amicalement de se relire et élaguer la prochaine fois avant de poster, par respect pour son lectorat et surtout son interlocuteur, faute de quoi ce dialogue risque de terminer prématurément.
Façon intelligente de dialoguer !

Il s'ensuit un long développement ne répondant absolument pas aux questions posées, d'où ma riposte énervée...

Qu'il n'a pas même lue de son propre aveu, sous prétexte d'économiser son temps. Ce qui évite aussi de répondre aux questions, même s'il va encore me trouver prévisible.

Bien. Donc en élaguant, je repose très directement ces questions aujourd'hui, si un juriste qualifié veut me répondre, je suis tout ouïe :

- Mon analogie sites condamnés - kiosquiers repose sur un argument unique, indépendant des conditions techniques, qu'Eolas invoque (le kiosquier n'a aucune liberté sur les journaux qu'il propose à la vente), ainsi que Narvic (le « kiosquier (…) n’est libre d’à peu près rien. »), et que je rapproche d’une situation où le point commun entre l'agrégateur, le Digg-like et le blogueur/webmaster du site est l'affichage d'une info d'un flux à leur insu, indépendamment de leur volonté (dans des conditions techniques que j'ai décrites à profusion dans mes précédents billets) et sans aucune possibilité d'intervenir a priori, pour la bonne et simple raison que le propos attentatoire ne peut être discerné AVANT.

Telle est la situation précise à l'origine des condamnations dans les affaires Martinez contre les autres.

Et dans tous les billets susmentionnés je ne parle pas d'autre chose, même si j'essaie d'en étendre les conséquences à une plateforme comme Wikio, par exemple.

Donc, toujours selon Eolas, la réponse juridique à cette situation est la suivante : le droit (…) admet depuis longtemps des hypothèses de responsabilité pour faute indirecte, pour faute de négligence, voire sans faute

De même qu'il est clair qu'en droit, toute atteinte permet d’agir sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute ni de démontrer un préjudice.

Donc nous en arrivons à cette situation de pur bon sens, que selon le droit actuel, pratiquement n'importe qui, dans des conditions telles que mentionnées ci-dessus, peut se retrouver condamné SANS AUCUNE FAUTE. RESPONSABLES, MAIS PAS FAUTIFS.

Le droit, les juges, les avocats, trouvent la chose normale. Les autres s'étonnent ! Est-ce étonnant ?

Sur ce postulat, il est clair que toutes les interrogations d'un Pierre Chappaz sur comment pourrait-il y avoir atteinte à la vie privée sans le savoir?, par exemple, n'ont plus la moindre raison d'être :
Ni dans le cas Fuzz ni dans le cas Wikio il n'y avait de connaissance préalable à l'assignation d'une possible violation de la vie privée, parce que les liens publiés ne sont pas lus préalablement mais affichés automatiquement. Et quand bien même ils seraient lus, nous n'avons pas de possibilité d'identifier a priori un cas d'atteinte à la vie privée qui n'a rien d'évident pour une personne non-informée de la vie d'Olivier Martinez ou d'Olivier Dahan.
Éditeur, choix éditorial, atteinte = condamnation. Au suivant...

Mais pas les kiosquiers. Puisque leur absence de liberté les exonère de leur responsabilité (c'est Eolas qui le dit, pas moi).

D'où ma question :
Comment conciliez-vous, en droit, cette exonération de responsabilité au motif d’absence de liberté avec la condamnation pour responsabilité sans faute ? Et comment l’appliquez-vous, en fait, à Internet ?
Encore sans réponse aujourd'hui. Ou alors, si vous avez un sou d'honnêté intellectuelle, Eolas, dites-moi où et quand vous auriez répondu à cette question.

Il est fort possible que la réponse m'ait échappé, dites-moi juste où la chercher.

Quant à l'affaire Gala, elle fera l'objet d'un prochain billet. Mais comme je réponds en commentaire à Isabelle :
...je m'étais trompé dans mon billet en écrivant : "Donc dans le cas de Gala, vous conviendrez que l'info continue d'être diffusée sur internet. Gala fait d'ailleurs le tour de force d'avoir, non pas UNE, mais DEUX infos liées à cette même affaire, toujours en ligne au mois d'avril."

En fait, j'aurais dû écrire : "Gala a d'ailleurs fait le tour de force d'avoir, non pas DEUX, mais TROIS infos liées à cette même affaire, dont DEUX sont toujours en ligne au mois d'avril."

C'est-à-dire à une date postérieure au référé du juge !!! (J'ai fait des captures d'écran le 6 avril et le référé date du 2...).
Elles étaient encore en ligne le 23 avril, jour de la rédaction de ma riposte. Et pourtant la complaisance a été écartée... Je reviendrai en détail sur cette histoire plutôt rocambolesque dans un prochain billet.

Voilà pour le récapitulatif.

Entre-temps je me suis fait FUZZiller de tous les côtés pour crime de lèse-Eolas, les commentaires sous ce billet et celui-ci sont un florilège de gentillesses à mon égard (je n'ai pas compté, mais il y en a beaucoup) (quand ce n'est pas le Maître qui tire, ce sont ses valets, dont bon nombre de courageux sous couvert d'anonymat, et leur collecte ferait un fort bel exemple du Web communautaire :-), couronnées par le 50 millième commentaire du blog d'Eolas qui dit ceci :


Je résume : Jean-Marie Le Ray est un cuistre. [Début]

Eolas se fait d'ailleurs un plaisir d'enfoncer le clou dans un billet intitulé 50000.

En italien on appelle ça une "caduta di stile", et j'attends toujours la réponse à ma question. Que je repose sans fioritures (s'il n'y avait qu'un message à ce billet, ce serait celui-là) :
Comment conciliez-vous, en droit, cette exonération de responsabilité au motif d’absence de liberté avec la condamnation pour responsabilité sans faute ? Et comment l’appliquez-vous, en fait, à Internet ?


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P.S. À la lumière des événements, je ne peux m'empêcher de penser combien le titre de ce billet est ... prophétique ! :-)

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mercredi 23 avril 2008

Eolas – Adscriptor : riposte

Premier épisode...
Épisode suivant...

Et bien dites-moi, cher Maître, on dirait bien que voilà votre susceptibilité piquée au vif. Croyez-moi sur parole, telle n’était pas mon intention.

Ceci dit, si vous le prenez sur ce ton, attendez-vous à une volée de bois vert…

Je vous interpellais directement dans mon billet, quand bien même à la troisième personne, en disant ceci : « j'aimerais bien qu'il reprenne tout l'argumentaire ci-dessus en me démontrant où et comment l'analogie avec le kiosquier est absurde. »

Or malheureusement, non seulement vous ne répondez pas à mon « analogie funeste du kiosque à journaux », mais de plus vous vous embarquez dans une telle série d’erreurs d’appréciation que cela en devient embarrassant, Eolas !

Je ne saurais trop par où commencer, la profusion du choix gêne parfois l’esprit de décision le mieux trempé.

Bon. Allons-y. Ce sera dans le désordre, mais tant pis. En débutant par la fin : « Ceux qui ne comprennent pas et n'ont pas envie de faire l'effort de comprendre crieront à l'attentat au bon sens. »

Croyez-vous sincèrement, Maître, qu’il n’y ait pas derrière mes cinq ou six billets sur la question, tous longs et détaillés, un très gros effort de compréhension ? Vous me surprenez de penser pouvoir liquider une telle dépense d’énergie par un pareil coup bas.

Mais examinons le fond.
Là où le raisonnement de Jean-Marie Le Ray est erroné est qu'il n'accepte que l'hypothèse d'une responsabilité immédiate, conséquence directe d'une faute, toute autre hypothèse étant invalidée comme “contraire au bon sens”, ce qui est un peu léger dans un débat qui, ne lui en déplaise, est essentiellement juridique. Selon Jean-Marie Le Ray, seule la personne ayant publié une information illicite comme résultat d'un acte volontaire (donc soit le site qui rédige l'original de l'article soit l'usager qui le reprend sur Fuzz) seraient responsable de son contenu. Tous ceux qui reprendraient la nouvelle mécaniquement (Wikio) ou offriraient à quiconque les moyens de la faire figurer sur leur site (Fuzz) seraient irresponsables car ils n'auraient pas commis de faute ; tout au plus auraient-ils fait encourir le risque à des victimes de contenus illicites de donner une chambre d'écho à ces contenus, sans qu'on puisse les en blâmer parce qu'ils ne sont au courant de rien. Le triomphe de l'autruche, en somme.
Le droit (…) admet depuis longtemps des hypothèses de responsabilité pour faute indirecte, pour faute de négligence, voire sans faute
Nous y sommes, Eolas, nous y sommes !

C’est cette notion de responsabilité sans faute que je ne digère pas. Et ce qui pour vous et les juristes n’est guère qu’un « raisonnement erroné », voire une faible « partie argumentative » encombrée de « scories atrabilaires contre le droit », me semble à moi, simple homme de bon sens, une grave menace pour Internet (avec une majuscule, Eolas).

Voilà pourquoi je prétends – je prétends – que vos lois centenaires ne sont plus adaptées à Internet. Car si l’on suit VOTRE raisonnement, dès lors que n’importe qui peut se retrouver condamné à n’importe quel moment, y compris “sans faute”, c’est la porte ouverte à tous les débordements, à tous les abus.

Cela va en outre à l'encontre de tout ce qui fait le succès d'Internet.

Je n’ai jamais dit – vous me prêtez des intentions que je n’ai pas – vouloir combattre pour que les rediffuseurs d’une information attentatoire échappent à leur responsabilité, j’ai dit (ou pour le moins, j’ai essayé) que ceux qui rediffusent à leur insu une information attentatoire ne devraient pas voir leur responsabilité automatiquement engagée au motif que le législateur ne s’est pas encore donné la peine, en 2008, de définir ce que devrait être un éditeur sur Internet…

C’est une nuance sine qua non qui fonde mon raisonnement, et dont je ne vois nulle trace dans votre billet. M’auriez-vous mal lu, Eolas ?

Est-ce suffisamment clair ? Ou dois-je le répéter ?
Ma thèse est que les rediffuseurs à leur insu d’une information attentatoire ne devraient pas voir leur responsabilité automatiquement engagée au motif que le législateur ne se donne pas la peine de définir, en 2008, ce que doit être un éditeur sur Internet, et tant qu’il y est de préciser où commence et où finit sa responsabilité. Et puis aussi ce qu’est un agrégateur, puisque ça existe, etc.
Est-ce clair, Eolas ? Bis repetita.

C’est dans ce « à leur insu », Eolas, que je vois une différence fondamentale. Dans ce « à leur insu » qu’autorisent désormais les technologies sur Internet, qui font que la loi de 1881 sur la liberté de la presse, « force est de constater, …, n'est pas réellement adapté(e) au Web 2.0. »

Ce n’est pas moi qui le dis, Eolas, mais l’un de vos confrères. Nous sommes dans le droit, là, ou non ? C’est pas de la brève de comptoir, ça.

Vous rapportez vous-même la définition d’un éditeur selon la LCEN : « Personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne ».

Et bien nous ne sommes pas plus avancés, Eolas ! Que signifie éditer ?

Je ne demande pas l’impossible, quoi ! Merde ! Juste des éclaircissements. Que la loi ne fournit pas, en l’état. Pas plus que les juges, dont je les soupçonne de se prononcer sans bien appréhender la complexité des technologies sur Internet.
Or quoi que vous en disiez, Internet est d’abord une infrastructure technologique complexe qui introduit des nouveautés que la législation DOIT prendre en compte.

Ou sinon pourquoi promulguer la LCEN ? Seul problème aujourd’hui, elle a déjà 10 ans de retard…

Quant à vos digressions sur l’impossibilité de comparer les cas mentionnés avec les kiosquiers, elles me laissent totalement froid pour une bonne raison : mon analogie repose sur un argument unique, que vous-même invoquez (le kiosquier n'a aucune liberté sur les journaux qu'il propose à la vente), ainsi que Narvic (le « kiosquier (…) n’est libre d’à peu près rien. »), et que je rapproche d’une situation où le point commun entre l'agrégateur, le Digg-like et le blogueur/webmaster du site est l'affichage d'un flux indépendamment de leur volonté, dans les conditions techniques que je décris précisément dans mon billet.

Est-on libre d'une action indépendante de sa propre volonté, Eolas ? En droit, peut-être, je n’en sais rien, à vrai dire. Dans mon bon sens à moi, NON !

Dans mon bon sens à moi, la volonté est une condition sine qua non de la liberté. En d’autres termes, la liberté n’est-elle pas un acte de libre choix, et le libre choix ne suppose-t-il pas une volonté en amont ? Qu’en pensez-vous Eolas ? J’aimerais assez avoir votre avis sur la question.

En tout cas, vous êtes parfaitement clair sur les conséquences : cette absence de liberté l’exonère de sa responsabilité. Je ne dis pas autre chose, Eolas, pas autre chose.
Donc comment conciliez-vous, en droit, cette exonération de responsabilité au motif d’absence de liberté avec la condamnation pour responsabilité sans faute ? Et comment l’appliquez-vous, en fait, à Internet ?
Pour moi l'agrégateur, le Digg-like et le blogueur/webmaster du site dont un flux s'affiche indépendamment de leur volonté, à leur insu, en d’autres termes (au cas où ceux que j’ai utilisés dans mon premier billet ne seraient pas suffisamment explicites), ne sont pas plus libres que ne l’est le kiosquier, Eolas.

Elle est là, l’analogie Eolas, est-ce suffisamment clair ?

Donc épargnez-moi – et à vos lecteurs par la même occasion – vos traits perfides à deux sous sur mon incapacité supposée de distinguer un site Web d’un kiosque à journaux, vous allez seul vous couvrir de ridicule.

Faut arrêter de faire dans la caricature, Eolas, tant par respect pour votre lectorat que pour votre interlocuteur, comme vous dites si bien, sinon on finira par ne plus vous prendre au sérieux, ce serait dommage.

Par ailleurs, j’ai fort apprécié votre figure de rhétorique, qui consiste à accoster l’honneur du Web avec une citation de mon billet évoquant mes craintives mictions. Je suis sûr que vos lecteurs y seront sensibles.

Il n'empêche, l’image est moins déplacée qu’il n’y paraît. Jugez-en : pour moi la situation juridique qui est en train de se créer est absurde, totalement absurde, d’où ma réponse à l’absurdité par une autre absurdité. Trouvez-vous cela étrange ? Pourtant, c’est chose fréquente dans la vie de tous les jours.

Rassurez-moi, vous pissez aussi, Eolas, n’est-ce pas ? Bien que vous ayez un avantage décisif sur moi, vous n’avez pas besoin de consulter le Code à chaque fois, vous le connaissez par cœur. :-)
« Redevenons donc sérieux. (je vous cite toujours)

Le postulat de Jean-Marie Le Ray est que les sites comme Fuzz, Wikio, et je suppose, bien qu'ils ne soient pas cités, dicodunet et lespipoles, devraient être irresponsables de ce qu'ils publient car ils n'ont aucun degré de liberté sur leur contenu. »
Vous supposez mal, Eolas, vous supposez mal.

Mon billet parle d’un seul cas, l’affaire Martinez contre Fuzz, et des conséquences que le cas en question peut avoir, dans des conditions semblables, sur un agrégateur (Wikio), sur un Digg-like (Fuzz) et un blogueur/webmaster du site (les autres condamnés dans la même affaire).

Je ne dis pas non plus, à aucun moment, qu’ils « devraient être irresponsables de ce qu'ils publient car ils n'ont aucun degré de liberté sur leur contenu », je dis qu’ils « devraient être irresponsables de ce qu'ils publient car ils n'ont aucun degré de liberté sur leur contenu » DANS CERTAINES CONDITIONS : celles que je me suis efforcé de décrire avec précision. Celles, précisément, pour lesquelles l’avocat de Martinez a obtenu les différentes condamnations.

Apparemment, à vous lire, je n’y suis pas parvenu. Ou est-ce vous qui comprenez de travers, Eolas ? Excusez-moi si j’ai un penchant naturel pour la seconde explication. D’autant plus qu’en raisonnant comme vous le faites, vous déformez totalement mon propos. En me faisant dire ce que je n’ai pas dit, ni même pensé, mais en induisant subrepticement vos lecteurs à croire que je l’ai effectivement dit et pensé. Subtil, Eolas, subtil.

Mais faux. Désolé.

Ça commence à faire pas mal d’erreurs Eolas, qu’en pensez-vous ? Si vous continuez comme ça, je ne vais pas tarder à nourrir quelques doutes sur votre légendaire compétence…

Voulez-vous un autre exemple de vos erreurs d’appréciation, Eolas ?

Je vous le fournis volontiers, déjà signalé en commentaire : à aucun moment dans mon billet, je ne parle de Gala.

Vous me rétorquez :
Le mot Gala apparaît deux fois dans le billet. Certes, en reprenant mes propos, mais c'est vous qui les avez mis là, mes propos. J'ai donc du mal à croire que Gala soit hors sujet. Mais bon, quand on confond un site web et un kiosque à journaux, je comprends qu'on passe à côté de Gala sans le voir…
Certes, Eolas, certes. Mais vous allez voir comment il est facile de manipuler l’esprit de vos lecteurs en leur donnant à penser que Gala n’est pas hors sujet.

Eolas, Gala n’avait absolument rien à voir avec mon billet. Démonstration :

Le mot Gala n’apparaît pas deux fois dans mon billet, il apparaît deux fois dans un même paragraphe vous citant in extenso, que je conclus ainsi :
Car le point commun de ces affaires, ce n'est aucunement d'invoquer une quelconque irresponsabilité pour protéger des para-sites ou encore de permettre à d'autres indélicats d'échapper à leur responsabilité, mais uniquement d'imputer sa propre responsabilité à qui de droit...
Et lorsque vous insistez trompeusement pour corroborer votre thèse :
Exact, c'est celebrites-stars.blogspot.com qui était linké, qui reprenait lui même l'info de Gala.fr. Rien à voir du tout du tout, en effet. Vous savez tout de suite retenir l'essentiel, vous.
Vous avez encore tout faux, Eolas (ce n’est pas de ma faute, vous le faites exprès ou quoi ?) !

celebrites-stars.blogspot.com ne reprenait absolument pas l'info de Gala.fr, il rapportait la même info.

Nuance ! Vous pourrez vous en assurer en relisant les actes. La rédaction de la brève n’était pas un copier-coller de celle de Gala, mais un texte différent, et il n'y avait aucun lien vers Gala (vous ne le dites pas, mais je précise). Il s'agissait de deux brèves totalement indépendantes, sans aucun rapport entre elles, si ce n'est le sujet. Du reste, selon Google, plus de 8000 sites reprenaient une info parlant de M., M. et Sheba, y compris outre-Atlantique, comme le montre cette capture d’écran, faite en son temps :


Prétendriez-vous qu’ils reprenaient tous l’info de Gala ? Non, n’est-ce pas ? Enfin, j’espère…

Par conséquent, si votre commentateur doit relire ses classiques, vous devriez plutôt revoir votre copie.

Mais non ! Vous préférez poursuivre dans l’erreur :
Non, répond Jean-Marie Le Ray, il y a une troisième branche : mettre la réparation à la charge de celui qui a causé le dommage en premier. Gala.fr en l'occurrence. Le problème qui se pose pour le juge est que l'info a certes été publiée sur Gala.fr, mais aussi sur Fuzz et Wikio. Sur quel fondement dire que des trois, seul Gala est responsable, alors qu'il n'a même pas consenti à cette reprise de son contenu (accessoirement contraire à ses propres CGU ?) De quel droit Fuzz et Wikio diraient-ils : “oui, je l'ai publié, mais qu'il aille se plaindre à Gala et à Gala seulement” ? Pas de réponse hélas chez Adscriptor.
Certes Eolas, pas de réponse chez Adscriptor. Et comment pourrait-il en être autrement ? Vous persistez à me parler de Gala (errare humanum est...) : « Sur quel fondement dire que des trois, seul Gala est responsable, alors qu'il n'a même pas consenti à cette reprise de son contenu (accessoirement contraire à ses propres CGU ?) »

Mais j’en sais rien, mon pauvre Eolas, vous n’avez qu’à leur poser la question. Moi je parle de trois cas où non seulement l’auteur du billet coupable a soit fourni lui-même le flux (Fuzz) soit accepté que le flux fût repris (les flux repris dans Wikio le sont de plein gré par leurs auteurs, sans quoi ils peuvent demander leur suppression), et quoi qu’il en soit de quelqu’un tout à fait identifiable pour peu qu’on s’en donne les moyens.

Donc ça n’a rien à voir avec ce que vous racontez. Cependant, vous poursuivez :
Bien sûr; rendre Gala.fr responsable y compris de la reprise de ses infos par des milliers de sites peut paraître à courte vue conforme au "bon sens", à l'honneur du web, et sauver les sites d'agrégation. À court terme.
Mais vous m’emmerdez Eolas, avec ce Gala. Ce n’est pas mon propos, allez relire mon billet. Il est quand même curieux que vous argumentiez constamment à côté de la plaque. Vous faites ça aussi avec vos clients ?

Je ne peux que vous répéter ma première impression : avant de prétendre critiquer sérieusement un billet, il conviendrait d'abord de le lire sérieusement.

Maintenant, si vous tenez à tout prix que nous parlions de Gala, et bien parlons-en.

Premièrement, n'est-il pas étrange de constater que l’article de Gala incriminé (?) est encore en ligne aujourd’hui !!!

Je ne sais pas vous en droit, mais moi personnellement cette histoire me pose problème. Vous disiez quelque part, il me semble, que Gala pouvait également être poursuivi sans souhaiter le faire savoir. Pourquoi pas. Ceci dit, il me semble qu’un référé, c’est justement pour prendre une mesure d’urgence. Ou je me trompe ?

Or j’ai fait cette copie d’écran le 6 avril, c’est-à-dire une dizaine de jours après la condamnation de Fuzz et des autres (une vingtaine, ai-je lu je sais plus où), et l’article de Gala était toujours en ligne. Nous sommes le 23 avril, presque un mois après le jugement contre Fuzz, et il est encore en ligne ! Qu’en déduire ?

Personnellement, je suis pas loin de penser, comme le dit Eric Dupin, que tout ça c’est du grand foutage de gueule. Qu’en pensez-vous, Maître ?

Mais bon. Ne nous arrêtons pas à ces broutilles, tentons plutôt de débroussailler encore.

Dans les affaires Martinez, le juge est saisi pour :

1. constater la violation par la défenderesse de la vie privée d’Olivier M. ;

2. constater que le préjudice subi par Olivier M. du fait de cette publication est aggravé par le fait que celle-ci a été diffusée sur internet.

Donc dans le cas de Gala, vous conviendrez que l'info continue d'être diffusée sur internet. Gala fait d'ailleurs le tour de force d'avoir, non pas UNE, mais DEUX infos liées à cette même affaire, toujours en ligne au mois d'avril.

Doit-on en conclure à l'inefficacité de la justice ? Pourtant, vu le tapage de l’affaire Martinez contre Fuzz, je suppose que si Gala avait également été assigné, cela aurait bien fini par se savoir. Mais non. RAS. Les articles sont toujours là. Relatant très exactement la même nouvelle pour laquelle d’autres ont été condamnés.
Par conséquent, s’il est possible que nous ayons atteinte à la vie privée dans un cas et pas dans l’autre, il doit bien y avoir une explication. Laquelle ?

Ou est-ce là encore "une torsion brutale de la raison", selon votre formule joliment trouvée - j'avoue ?

Ceci dit, en m'attribuant cette "torsion brutale de la raison", vous oubliez peut-être que j'ai essayé de baser mes allégations sur quelque chose d'un peu plus sérieux qu'une simple croyance (Jean-Marie Le Ray, qui croit avoir découvert que...).

Laissez-moi donc vous exposer mon avis de simple homme de bon sens, vous ferez le tri après.

Mon questionnement était de savoir si une redivulgation non autorisée était toujours qualifiable d’atteinte à la vie privée, ou s'il y avait des exceptions ?

Or après maintes recherches sur Internet, j’ai repéré ce commentaire à l’article 9 du code Civil, qui pose très exactement cette question à la lettre B : L’incidence de la complaisance de la personne intéressée

b) Le revirement de jurisprudence opéré par la CASS, 4 avril 2002 :
Seule la « divulgation » de faits relevant de la sphère de la vie privée de l’intéressé, à l’exclusion de la « relation » de faits désormais rendus publics permet la mise en œuvre de l’arsenal de protection de l’art. 9 Cciv
À l’exclusion de la « relation » de faits désormais rendus publics... Or si ces faits-là ne sont pas publics, Eolas...

Il semble donc bien qu'il y ait des exceptions possibles :

II . Exceptions

1) Les exceptions au droit à la vie privée et à l’image

1ère exception : "La redivulgation de faits déjà licitement publiés" [4] et informations "anodines"

Faits publics ou faits qui ont été portés à la connaissance de tous en toute légalité...

Je cite :
Le droit exclusif et absolu sur sa vie privée : la fin d’un règne ?

Un arrêt de la cour de cassation, plus récent, en date du 3 avril 2002 semble vouloir atténuer cette sévérité des juges du fond. La cour affirme que la simple relation d’un fait public n’est pas de nature à porter atteinte à la vie privée et rappelle que certains faits, qu’elle qualifie d’"anodins", ne peuvent, en raison de cette nature, constituer une atteinte à la vie privée. Ainsi, alors même qu’aucun contexte d’actualité ne vient couvrir l’absence d’autorisation, il semblerait que la cour de cassation ait décidé de mettre un terme à certaines dérives jurisprudentielles.
Donc que dire de Gala et des autres, toujours en ligne ?

« Dérives jurisprudentielles », vous avez bien lu, Eolas ? Et ce n'est pas le pochard du coin qui dit ça, mais la Cour de Cassation (avec ou sans majuscule ?)...

Concluez-en ce que vous voulez, Eolas, moi je vais me coucher.

Non sans terminer sur votre note, toutefois :
Qu'il envisage par exemple avant d'écrire que “je n'ai pas daigné répondre à son commentaire” que j'ai pu recevoir plus d'une centaine de commentaires ce jour là sur mon blog et qu'en outre, mon silence peut être plus dû à mon activité professionnelle qu'à ma nature méprisante envers autrui en général et Jean-Marie Le Ray en particulier ; cela fera du temps de gagné pour faire progresser le débat.
Non, je ne l’envisage pas. Je suis votre blog depuis assez longtemps pour observer que vous répondez assez systématiquement aux réponses argumentées. Et la mienne l’était. Si l’on prend par exemple le billet en question, sur 173 commentaires, vous avez fourni environ 80 réponses, dont certaines très longues, soit une moyenne d’un commentaire sur deux. Donc je n’envisage pas une seconde que vous puissiez vous retrancher derrière votre activité professionnelle pour motiver une non-réponse, bien que je ne doute pas un instant qu’elle soit intense. Pas plus que je n’aie attribué cela à votre “nature méprisante envers autrui”. Je l’ai juste interprété comme “je n’ai pas envie de te répondre”.
Mais je suis têtu, Eolas, ascendance bretonne oblige, et au bout du compte, j’ai fini par l’avoir, ma réponse.
Donc, personnellement, je juge votre note irrecevable. Et peu me chaut que vous considériez le dialogue terminé, prématurément ou non, là n’est pas la question. La question, je l’ai exposé dans plusieurs billets, vous de même, et elle dépasse largement nos petites personnes. Vous en conviendrez, j’espère.

Car vous surprendrais-je en disant que je n’ai pas fait ça pour moi ?
Non, j’ai fait ça parce que je me pose des questions, et je ne pense pas être le seul, auxquelles le Droit (avec un D majuscule, ne vous en déplaise, lorsqu’il est élevé en Doctrine ou en Dogme et totalement – ou presque – coupé de la réalité des gens de basse extraction) ne m’apporte pas de réponses satisfaisantes, motif pour lequel j’essaie d’y appliquer mon bon sens. C’est subjectif, je vous l’accorde, sûrement pas exempt d’erreurs, mais c’est comme ça.

En tout cas, ne m’en veuillez pas si je fais mienne votre conclusion :
Qu'il suffise de se rappeler que le droit s'apprend à l'université, et le bon sens, au bistro.
Pour une fois, nous sommes parfaitement d’accord.

Chacun ses bancs ! Et bien le bonjour à vos courtisans. L'atrabilaire vous salue. :-)



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N.B. Si vous pensez répondre à ce billet, soyez gentil, lisez-moi bien avant de parler, ça vous évitera de finir hors sujet.

Et puis comme je ne suis pas rancunier, permettez-moi de conclure en vous offrant un cadeau.


C’est un dessin de mon fils, Paul, 6 ans et 5 mois, il l’a fait hier. Il en fait plusieurs par jours, tous sont gais et colorés. Ainsi chaque soir, je les contemple. Ils m’amènent la joie et la paix que les autres me refusent.

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